Il est dit dans la partie IV de cette convention, que "les salaires ne seront normalement payés qu'en monnaie ayant cours légal".
该《公约》第四部分说,“通常只应法支付”。
Bien qu'il n'existe pas d'interdiction internationale absolue de payer les salaires autrement qu'en monnaie ayant cours légal, l'OIT a adopté des restrictions pour protéger les travailleurs contre tout abus.