L'article XX précise que rien dans l'Accord « ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons, se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des res-trictions à la production ou à la consommation nationales, ou essentielles à l'acquisition et à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie locale ou générale ».
第二十二条规定,不应将总协定的任何规定解释为不让任何缔约方采取或执行有关劳役产品和有关养护可的然资源的措施——但是这种措施应结合对国内生产或消费的限制,或是应为取得或分配一般产品或当地缺乏的产品所必需,以期维护公共道德,保护人类或动植物的生命或健康。