Tout dépend de la nature du traité ou de la relation institutionnelle entre l'État déléguant, l'État délégataire et l'État tiers à l'encontre duquel la protection diplomatique est exercée.
Il est clair que le principe de subsidiarité doit prendre pour point de départ le délégataire, soit le Royaume du Maroc, qui retient toutes les compétences qu'il n'a pas concédées à une autorité locale déléguée.